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| Décret du 16 Pluviôse An II (4 février 1794) |
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| Déclaration des commissaires de la Convention du décret d'abolition (1794) |
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Déclaration accompagnant l'affichage à Pointe-à-Pitre du décret d'abolition.
Un gouvernement républicain ne supporte ni chaîne ni esclavage ; aussi la Convention vient-elle de solennellement décréter la liberté des nègres, et de confier le mode de cette loi aux commissaires qu'elle a délégués dans les colonies. Il doit donc résulter de cette rémuné-ration naturelle et de son organisation civile : 1° la bienfaisante égalité, sans laquelle la machine politique est comme une horloge dont le balancier perd son équilibre et son action perpétuelle ; 2° une adminis-tration générale et particulière qui garantisse la propriété déjà formée des uns, et le produit du travail et de l'industrie des autres. Citoyens de toutes couleurs, votre félicité dépend de cette loi et de son exécution ; les délégués de la nation vous garantissent un mode qui sera la sauvegarde de tous les amis de la république française contre ceux qui déjà en ont été et qui voudraient encore en être les oppresseurs ; mais il faut que les citoyens blancs offrent cordialement, fraternellement, et à salaire compétent, du travail à leurs frères noirs et de couleur, et il faut aussi que ces derniers apprennent et n'oublient jamais que ceux qui n'ont pas de propriétés sont obligés de pourvoir, par le travail, à leur subsistance, celle de leur famille, et concourir, en outre, par ce moyen, au soutien de la patrie. Citoyens, vous n'êtes devenus égaux que pour jouir du bonheur et le faire partager à tous les autres ; celui qui est l'oppresseur de son concitoyen est un monstre qui doit aussitôt être banni de la terre sociale. (in Lacour,1858, tome 2, pp 90-91) |
| Proclamation de Victor Hugues, 18 juin 1794 |
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15 jours après l'arrivée de Victor Hugues en Guadeloupe.
Celui qui ne travaille pas ne mérite que du mépris, et ne doit pas jouir des bienfaits de notre régénération ; car l'on doit présumer avec raison que le paresseux n'existe qu'en commettant des brigandages. Tous les citoyens ne pouvant pas être employés à la défense de la colonie, il est indispensable que ceux qui ne sont pas incorporés dans la force armée s'occupent à cultiver la terre et à planter des vivres le plus promptement possible. D'ailleurs, citoyens, celui qui sacrifie ses peines et ses sueurs pour procurer des subsistances à ses concitoyens mérite autant que celui qui se sacrifie pour les défendre. En conséquence, citoyens, nous invitons et requérons ceux de vous qui ne sont pas incorporés dans la force armée d'avoir à se rendre sur les habitations où ils demeuraient ci-devant, pour y travailler sans relâche à planter des patates, ignames, malangas et autres racines nourrissantes, leur promettant sûreté et protection, et de les faire payer de leurs travaux. Mais si, contre notre attente, quelques-uns de vous refusaient de se rendre à notre invitation, nous leur déclarons, au nom de la république française, qu'ils seront considérés comme traîtres à la patrie, et livrés à la rigueur des lois. Enjoignons aux municipalités de requérir la force armée, pour disperser les attroupements et faire rentrer les citoyens noirs dans leurs habitations respectives, pour y planter des vivres. (in Lacour,1858, tome 2, pp 380-381) |
| Proclamation de Pélage, 24 octobre 1801 |
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Le lendemain de la mise en détention de Lacrosse.
C'est en vain que je m'étais flatté de parvenir, par des voies de conciliation, à rétablir la tranquillité dans la colonie ; c'est en vain que j'ai pris toutes sortes de mesures pour que le Capitaine-général fût reçu ce matin au Port-de-la-Liberté avec la soumission due à son caractère ; sa présence a réveillé dans le coeur des militaires un mécontentement malheureusement trop fondé : mon autorité n'a pu le soustraire à un sort qu'il ne doit imputer qu'à lui seul. Citoyens, le contre-amiral Lacrosse est détenu au fort de la Victoire : cette mesure a été commandée par la circonstance la plus critique : le salut public l'a rendue indispensable. Chargé du commandement en chef par la confiance dont m'a investi la force armée, j'ai nommé les commissaires provisoires désignés dans l'assemblée du 21 octobre pour administrer la partie civile, jusqu'à ce qu'il me soit possible de consulter le voeu de toutes les communes de la colonie. Je les ai autorisés à appeler auprès d'eux les citoyens dont les lumières et la sagesse peuvent les seconder dans leurs travaux. Le temps ne me permet pas de m'étendre davantage ; mais, Citoyens, comptez sur les dispositions que je vous ai garanties dans ma première proclamation. Je recommande de nouveau à toutes les autorités civiles et militaires de rester à leur poste, et de contribuer de tous leurs moyens au maintien de l'ordre public. Que les habitants des campagnes n'abandonnent point les travaux de la culture, et qu'ils maintiennent les ateliers avec la plus exacte surveillance. Enfin, que tous les citoyens coopèrent à seconder mes vues, et la colonie est sauvée. Vive la République ! Vive le Gouvernement consulaire, auquel nous serons constamment fidèles ! (in Lacour,1858, tome 3, pp 151-152)
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| Proclamation de Richepance le 7 mai 1802 |
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Le lendemain de l'arrivée de Richepance en Guadeloupe.
CITOYENS, Je viens vous annoncer que la révolution française a reçu enfin son dernier degré de puissance et de stabilité. La paix définitive vient de réconcilier tous les peuples de l'Europe ; et vous verrez, par les articles de ce pacte solennel, combien la gloire et les intérêts de la mère patrie ont été stipulés avantageusement. Sachez encore, par mon organe, que le Gouvernement qui m'envoie, guidé par une sagesse profonde, a presque mûri dans deux ans l'oeuvre de la félicité publique ; que son pouvoir est inébranlable, parce qu'il réside dans une confiance justifiée, dans la volonté des bons citoyens, dans l'affection, dans l'énergie des armées ; qu'il est respecté par tous les cabinets des rois et béni de tous les enfants de la République. Ces guerriers que j'amène parmi vous, sont une partie de ces héros, sur les victoires et l'affection desquels s'est élevé, le dix-huit brumaire, le nouvel édifice constitutionnel : allez, leur a dit le gouvernement français, mettre le comble à votre gloire, en triomphant de la dernière résistance qu'éprouve l'autorité dans des contrées éloignées ! Là, il existe moins des ennemis à combattre que des erreurs à faire cesser : votre présence les dissipera. Les habitants de la Guadeloupe ont aussi payé leur tribut de courage, en empêchant l'envahissement de leur territoire. Il est dans la profession des armes une heureuse sympathie, qui unit par les liens de l'honneur tous les défenseurs de la patrie ! Ils voudront être les associés de votre réputation: ils verront en vous des frères ; et bientôt les anciens noeuds, qui les attachaient au centre commun, seront de nouveau resserrés. C'est un devoir à moi, citoyens, de réaliser cette espérance; c'est aussi le voeu de mon coeur. Ces braves soldats, qui tant de fois ont affronté la mort dans les combats contre les ennemis de la France, ne seront ici que les protecteurs de vos foyers, des modèles des vertus guerrières, des Français comme vous. Les actes d'autorité de leur chef seront autant de garants de votre félicité ; vous en devancerez les effets, par un retour volontaire au bon ordre, par une entière soumission au Gouvernement que je représente, par l'oubli de toutes les haines ! Mais si le grand ministère que je viens remplir parmi vous laissait quelques esprits à persuader, et qu'il fût encore des insensés capables de vouloir, comme par le passé, méconnaître le pouvoir légitime, sur leur tête aussitôt éclaterait la vengeance nationale, si longtemps contenue : la mort et la honte deviendraient leur partage. RICHEPANCE (in Lacour,1858, tome 3, pp 245-246) |
| Proclamation de Delgrès, 10 mai 1802 |
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Proclamation affichée à Basse-Terre le 10 mai 1802 (rédigée par Monnereau, signée par Delgrès).
C'est dans les plus beaux jours d'un siècle à jamais célèbre par le triomphe des lumières et de la philosophie, qu'une classe d'infortunés qu'on veut anéantir se voit obligé d'élever sa voix vers la postérité, pour lui faire connaître, lorsqu'elle aura disparu, son innocence et ses malheurs. Victime de quelques individus altérés de sang, qui ont osé tromper le Gouvernement français, une foule de citoyens, toujours fidèle à la patrie, se voit enveloppée dans une proscription méditée par l'auteur de tous ses maux. Le général Richepance, dont nous ne connaissons pas l'étendue des pouvoirs, puisqu'il ne s'annonce que comme général d'armée, ne nous a encore fait connaître son arrivée que par une proclamation, dont les expressions sont si bien mesurées, que, lors même qu'il promet protection, il pourrait nous donner la mort, sans s'écarter des termes dont il se sert. A ce style, nous avons reconnu l'influence du contre-amiral Lacrosse, qui nous a juré une haine éternelle… Oui, nous aimons à croire que le général Richepance, lui aussi, a été trompé par cet homme perfide, qui sait employer également les poignards et la calomnie. Quels sont les coups d'autorité dont on nous menace ? Veut-on diriger contre nous les baïonnettes de ces braves militaires, dont nous aimions à calculer le moment de l'arrivée, et qui naguère ne les dirigeaient que contre les ennemis de la République ? Ah ! plutôt, si nous en croyons les coups d'autorité déjà frappés au Port-de-la-Liberté, le système d'une mort lente dans les cachots continue à être suivi. Eh bien ! nous choisissons de mourir plus promptement. Osons le dire, les maximes de la tyrannie la plus atroce sont surpassées aujourd'hui. Nos anciens tyrans permettaient à un maître d'affranchir son esclave, et tout nous annonce que, dans le siècle de la philosophie, il existe des hommes, malheureusement trop puissants par leur éloignement de l'autorité dont ils émanent, qui ne veulent voir d'hommes noirs ou tirant leur origine de cette couleur, que dans les fers de l'esclavage. Et vous, Premier Consul de la République, vous guerrier philosophe de qui nous attendions la justice qui nous était due, pourquoi faut-il que nous ayons à déplorer notre éloignement du foyer d'où partent les conceptions sublimes que vous nous avez si souvent fait admirer ! Ah ! sans doute un jour vous connaîtrez notre innocence ; mais il ne sera plus temps, et des pervers auront déjà profité des calomnies qu'ils ont prodiguées contre nous pour consommer notre ruine. Citoyens de la Guadeloupe, vous dont la différence de l'épiderme est un titre suffisant pour ne point craindre les vengeances dont on nous menace, - à moins qu'on ne veuille vous faire un crime de n'avoir pas dirigé vos armes contre nous, - vous avez entendu les motifs qui ont excité notre indignation. La résistance à l'oppression est un droit naturel. La divinité même ne peut être offensée que nous défendions notre cause ; elle est celle de la justice et de l'humanité : nous ne la souillerons pas par l'ombre même du crime. Oui, nous sommes résolus à nous tenir sur une juste défensive ; mais nous ne deviendrons jamais les agresseurs. Pour vous, restez dans vos foyers ; ne craignez rien de notre part. Nous vous jurons solennellement de respecter vos femmes, vos enfants, vos propriétés, et d'employer tous nos moyens à les faire respecter par tous. Et toi, postérité ! accorde une larme à nos malheurs et nous mourrons satisfaits. Le commandant
de la Basse-Terre, (in Lacour,1858, tome 3, pp 253-255) |
| Proclamation de Richepance et Lescallier, 28 mai 1802 |
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Le jour de l'assaut sur Matouba.
Les noirs cultivateurs ont attiré plus particulièrement notre sollicitude, par la facilité qu'ont les agitateurs, dans leur moins d'instruction et leur plus grande simplicité, à les tromper et à les entraîner avec eux à une perte certaine. Comment pourraient-ils douter de l'intérêt particulier que le Gouvernement prend à eux ? Qu'est-ce qu'une colonie sans culture ? Et n'est-ce pas les bras qui la cultivent qui en font la richesse et la prospérité ? N'est-ce pas l'agriculture qui est le fondement de toute société ; et les agriculteurs ne sont-ils pas partout heureux, lorsqu'ils savent l'être, et ne sont-ils pas les premiers à jouir des bienfaits de notre mère commune ? Nous leur avions fait dire, dès que nous avons paru sur ces parages, qu'il ne se laissent point égarer par de fausses insinuations et par des mensonges perfides ; que ceux qui leur donnaient de mauvais conseils étaient leurs ennemis encore plus que les nôtres. Eh ! quand ces brigands incendient une habitation, ne détruisent-ils pas essentiellement tous les moyens d'existence, de subsistance et de prospérité des cultivateurs, eux-mêmes, réduits, dès ce moment, à jouer le rôle de bêtes fauves et à périr misérablement. Nous avons prédit tout ce qui est arrivé. C'est en gémissant que nous voyons, dans les succès complets, de l'armée, un nombre de victimes qui auraient pu, en suivant nos salutaires avis, jouir d'une existence heureuse sur leurs habitations respectives, en se conservant à la société, à leurs femmes et à leurs enfants. Le général en chef, au milieu de ses succès, n'a pas perdu un instant de vue la bienfaisance et l'esprit de modération. Le moment même où le fort Saint-Charles et le camp de Dolé ont succombé, il a encore présenté le pardon et l'espoir de rentrer dans la société aux hommes égarés et séduits. Quoique de nouveaux succès obtenus dans ce voisinage même, et la mort des meneurs principaux de ces bandes révoltées, ôtent plus que jamais tout espoir et toute ressource aux rebelles, le Gouvernement ne variera pas dans le système de bonté qu'il a adopté. Déjà, à la Basse-Terre, un grand nombre d'hommes des troupes rebelles sont venues se confier à ses offres généreuses de pardon, et ont été accueillis ; un très grand nombre de leurs blessés, que les rebelles avaient abandonnés dans le fort, à la merci du vainqueur, sont soignés et traités avec humanité. Que ceux qui seront à portée d'entendre ces paroles rentrent donc sans crainte dans leurs habitations; que tous retournent à leurs occupations respectives ; qu'ils réparent les maux qu'ils ont eux-mêmes éprouvés, et qu'ils reconnaissent enfin les bienfaits d'un Gouvernement paternel et conservateur, qui voit à regret ses indignes opposants porter partout, où ils pensent échapper à ses coups, le feu et le pillage. Les ateliers et les chefs d'ateliers spécialement, peuvent et doivent, pour leur propre intérêt, s'opposer à tout projet d'incendier les propriétés, et arrêter les auteurs de ces criminelles entreprises. Ceux qui se seront montrés attachés à l'ordre social et au Gouvernement légitime, seront, par nous, récompensés suivant leur mérite ; et nous invitons les agents municipaux, les commissaires du Gouvernement, les propriétaires d'habitations et tous les citoyens, en général, de nous faire connaître les actes de bonne conduite qui mériteront l'attention du Gouvernement. Le Capitaine-général,
RICHEPANCE (in Lacour,1858, tome 3, pp 326-328) |
| Arrêté de Richepance, 2 juin 1802 |
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ARRÊTE : Article 1er. Les rebelles ou tous autres convaincus de vol, ainsi que ceux arrêtés les armes à la main, sans autre inculpation que celle de les avoir portées, seront condamnés aux galères à perpétuité. Art. 2. Ceux convaincus d'avoir été chefs de rébellion, ainsi que ceux qui ont provoqué ou exécuté l'incendie des habitations, ou d'avoir commis quelque assassinat, seront condamnés à la peine de mort, qui aura lieu par le supplice de la potence. Art. 3. Néanmoins, tout jugement portant peine de mort sera soumis au général en chef, qui ordonnera qu'il soit exécuté ou modifié. RICHEPANCE (in Lacour,1858, tome 3, pp 334-335) |
| Arrêté de Richepance, 17 juillet 1802 |
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Considérant que les colonies ne sont autre chose que des établissements formés par les Européens qui y ont amené des noirs comme les seuls individus propres à l'exploitation de ces pays; qu'entre ces deux classes fondamentales des colons et de leurs noirs, se sont formés des races de sang-mêlé toujours distinctes des blancs, qui ont formé les établissements ; Considérants que ceux-ci seuls sont les indigènes de la nation française et doivent en exercer les prérogatives ; Considérant que les bienfaits accordés par la mère patrie, en atténuant les principes essentiels de ces établissements, n'ont servi qu'à dénaturer tous les éléments de leur existence et à amener progressivement cette conspiration générale qui a éclaté dans cette colonie contre les blancs et les troupes envoyés sous les ordres du général par le Gouvernement consulaire, tandis que les autres colonies, soumises à un régime domestique et paternel, offrent le tableau de l'aisance de toutes les classes d'hommes en contraste avec le vagabondage, la paresse, la misère et tous les maux qui ont accablé cette colonie, et particulièrement les noirs livrés à eux-mêmes ; De sorte que la justice nationale et l'humanité commandent, autant que la politique, le retour des vrais principes sur lesquels reposent la sécurité et les succès des établissements formés par les Français en cette colonie, en même temps que le gouvernement proscrira avec ardeur les abus et les excès qui s'étaient manifestés anciennement et qui pourrait se remontrer encore. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Fait au quartier général, à la Basse-Terre (Guadeloupe), le 28 messidor de l'an X de la République française. RICHEPANCE (in Josette Fallope : Esclaves et citoyens, les noirs à la Guadeloupe au XIXème siècle - Basse-Terre, Société d'Histoire de la Guadeloupe, 1992. pp 563-568) |
| Arrêté de Lescallier, 9 septembre 1802 |
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Le conseiller d'Etat, préfet de la Guadeloupe et dépendances ; Vu la nécessité d'établir une police régulière dans cette colonie, agitée depuis nombre d'années par différents événements, auxquels doit succéder l'ordre convenable, conformément aux intentions des consuls de la République ; Considérant que pendant treize années de révolution, il n'a été suivi aucune des formes qui existaient anciennement pour constater et assurer l'état des personnes libres et leur affranchissement de toute servitude, esclavage ou domesticité ; et qu'il est résulté de cet oubli des règles anciennes une confusion d'individus qui ne sont pas suffisamment connus : à quoi il ne peut être pourvu qu'en partie par un nouveau dénombrement demandé dans toute la colonie ; Voulant faciliter aux gens honnêtes et bons de cette classe nombreuse et industrieuse, anciennement connue sous le titre de gens de couleur libres, les moyens d'être reconnus et avoués, d'exercer librement et sûrement leurs professions et industries, sous la protection d'un gouvernement juste et bienfaisant, leur éviter d'être confondus avec des hommes, étrangers au sol pour la plupart, qui ont attiré sur eux la vengeance nationale, causé des malheurs à cette colonie et élevé des doutes et des nuages sur plusieurs individus qui méritent d'être distingués par leur moralité et leur bonne conduite, ARRÊTE ce qui suit : Article 1er. Tous les individus noirs ou de couleur anciennement libres, soit par leur naissance ou par affranchissement antérieur à l'année 1789, sont tenus de présenter au préfet colonial leurs titres et patentes de liberté et d'affranchissement, ou les preuves de leur état, afin d'être vérifiés et reconnus. Art. 2. Les individus de couleur ou noirs qui, soit par affranchissement sous seing-privé, soit par des actes des gouvernants, ou autres causes postérieures à l'année 1789, soit pour être venus du dehors, prétendent au même état de gens de couleur libres, sont tenus de se présenter au préfet colonial avec les preuves, les motifs ou les titres qu'ils peuvent faire valoir, pour être examinés en conseil de préfecture et approuvés, s'il y a lieu, et leur état être assuré par une patente régulière signée du préfet. Art. 3. Ceux qui, dans un délai de trois mois, n'auraient pas rempli cette formalité et prétendraient à la qualité de gens de couleur libres, seront réputés vagabonds et gens sans aveu, et poursuivis comme tels, suivant la rigueur des lois relatives au vagabondage, ou renvoyés à la culture, s'ils y appartiennent. Art. 4. Il ne sera perçu aucune taxe pour la vérification des titres des gens de couleur libres de naissance, ni pour ceux qui auraient leurs patentes en règle d'affranchissement, antérieures à l'année 1789. Les autres payeront au trésor public, pour l'obtention de leur patente d'affranchissement, une taxe qui ne pourra excéder douze cents francs, argent de France, et que le préfet colonial pourra modérer suivant les circonstances, et pour des motifs de services rendus à la chose publique, après discussion dans le conseil de préfecture. Art. 5. Ces taxes seront versées au trésor, sur l'ordonnance du chef d'administration, visée du préfet, pour chaque individu, qui, avant d'obtenir sa patente, devra rapporter la quittance du payeur. LESCALLIER. (in Lacour,1858, tome 3, pp 366-368) |